Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-11.934

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 351-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles.
  • Articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime,.
  • Article D. 724-9, devenu.
  • Article R. 724-9 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 853 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-11.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre - renvoi après cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...],

3°/ à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, dont le siège est [...],

4°/ à l'Association générale des institutions de retraite des cadres groupe Malakoff, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles par les articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime, et l'article D. 724-9, devenu l'article R. 724-9 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ., 18 septembre 2016, n° 15-15.103), que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la CMSA) a attribué une pension de retraite à compter du 1er juin 2007 à M. X... (l'assuré), après que l'intéressé a procédé au rachat de huit trimestres de cotisations de retraite au titre d'une activité agricole ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) lui a également notifié, le 24 mai 2007, l'attribution d'une retraite personnelle ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des rachats effectués, la CMSA a annulé les huit trimestres de cotisations attribués au cotisant et a sollicité le remboursement des sommes versées depuis le 1er juin 2007 ; que la CNAV a notifié le 19 mai 2010 au cotisant l'annulation de sa retraite personnelle à la suite de la modification de son relevé de carrière, et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2010 ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'annulation par la CMSA du rachat des cotisations par M. X... était entaché de nullité, l'arrêt retient, pour déclarer irrecevable la demande de ce dernier aux fins de rétablissement dans ses droits à la retraite à l'égard de la CNAV et de condamnation de celle-ci au remboursement des prestations servies du 1er juin 2007 au 30 avril 2010, que l'action en contestation de la décision par l'intéressé, qui ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la caisse, est forclose ;

Qu'en statuant ainsi, tout en annulant la décision d'annulation du rachat de cotisations prise par la CMSA, ce dont il résultait que la décision d'annulation de la pension de retraite prise la CNAV était privée de fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... de rétablissement dans ses droits à retraite à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au remboursement des sommes perçues à titre de remboursement d'indu, déclaré recevable la demande de remboursement de l'indu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, condamné M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 17 360,59 euros au titre des remboursements des p