Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-10.612
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° H 18-10.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... N..., épouse L...,
2°/ M. G... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/08926 rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme et M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme N..., épouse L..., a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation ; que M. L... est intervenu volontairement à l'instance ; que l'exposition de Mme L... au DES, consécutive à la prescription de Distilbène à sa mère durant sa grossesse, a été établie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation, l'arrêt retient qu'un lien causal entre, d'une part, l'exposition in utero au DES, d'autre part, l'endométriose sévère et l'insuffisance ovarienne présentées par Mme L... n'est pas certain ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le moyen invoqué par celle-ci qui faisait valoir qu'elle éprouvait un préjudice spécifique d'anxiété consécutif aux risques de cancer liés à son exposition in utero au DES impliquant un suivi médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme N..., épouse L..., au titre de son préjudice spécifique d'anxiété, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme N..., épouse L..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme et M. L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter les époux L... de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « le traitement par Distilbène de la mère de Mme L... est attesté par le gynécologue de cette dernière, dans un courrier adressé à un confrère daté du juin 1978, qui précise que ce traitement a été initié à la fin du 5ème mois et poursuivi pendant toute la grossesse. L'exposition au Distilbène n'a jamais été contestée.
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
En juillet 2001, a été découvert chez Mme L... à l'occasion d'un bilan d'infertilité un kyste endométriosique de 2 cm qui a été enlevé, un traitement complémentaire étant mis en place pendant 6 mois. 2 FIV ont été entreprises en 2003 et 2004, la seconde a été suivie d'un début de grossesse et d'une fausse couche. En juin 2006, ont été traités par coelioscopie une endométriose ovarienne et plusieurs foyers sous péritonéaux. En 2009, Mme L... a été opérée d'une endométriose digestive (au niveau du ligament utero sacré gauche et au niveau sigmoïdi