Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-19.239

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° J 18-19.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... D...,

2°/ M. E... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme Z... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. H... et E... D... et de Mme W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sanofi-Aventis France, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 juin 2016, pourvoi n° 15-20.022), qu'au mois de février 1998, M. H... D..., alors âgé de six ans et souffrant d'une rhinopharyngite fébrile, s'est vu prescrire un traitement à base d'aspirine et de paracétamol, puis d'un antibiotique ; qu'il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell ; qu'après avoir sollicité des expertises en référé, M. H... D... et ses parents, M. et Mme D... (les consorts D...) ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis), producteur de l'Aspégic, contenant de l'aspirine, et du Doliprane, contenant du paracétamol ;

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu qu'après avoir admis que le syndrome de Lyell présenté par M. H... D... est imputable à la prise d'Aspégic et relevé que la notice de ce médicament ne mentionnait pas un tel risque, tout en indiquant un risque de manifestation allergique potentiellement grave, l'arrêt retient qu'un manquement de la société Sanofi-Aventis à son obligation d'information sur ce risque n'est pas caractérisé, en l'absence de lien établi, à la date de l'administration du médicament, entre le syndrome de Lyell et l'aspirine et qu'en dépit d'effets indésirables de ce produit, la balance bénéfices-risques demeure positive ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'Aspégic n'était pas affecté d'un défaut ; qu'il en résulte qu'est vainement invoquée une absence d'exonération de responsabilité de la société Sanofi-Aventis au titre d'un risque de développement ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants relatifs à l'absence de lien causal, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. H... et E... D... et Mme W...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts D... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la grand-mère de H..., qui était en charge de son petit-fils, atteste formellement lui avoir donné, sur prescription médicale, de l'Aspégic et du Doliprane en alternance, les 9 et 10 février, et que, la fièvre ne cédant pas, et des rougeurs étant apparues sur son visage, elle a donné en plus du Clamoxyl ; que le docteur C... a rédigé le 12 février 1998 à l'intention de l'hôpital [...] un compte-rendu circonstancié de l'évolution de la maladie jour par jour et indiqué très précisément avoir prescrit de l'Aspégic et du Doliprane, et, en cas de persistance de la fièvre, du Clamoxyl ; qu'il a précisé plus tard que l'éruption était apparue au cours du traitement pour infection ORL comportant Aspégic 250 mg, Paracétamol (Doliprane) Amoxicylline (Clamoxyl) et commencé quelques jours avant l'hospitalisation ; qu'une seule prise de Clamoxyl avait eu lieu lors de l'épisode, et cette prise avait été décidée devant des symptômes qui