Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-10.015

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° G 18-10.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lamy Lexel avocats associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lamy Lexel avocats associés, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que Mme Y..., avocate, a conclu avec la société Lamy Lexel avocats associés (la société d'avocats) un contrat de collaboration ayant pris effet le 6 février 2006, auquel la société a mis fin, par lettre du 27 avril 2015, dans le respect du délai de prévenance ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination envers la société d'avocats, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon aux fins de requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, et en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu'elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l'ordre de rejet de la réclamation d'un avocat, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel aurait statué en audience solennelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu'elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l'ordre de rejet de la réclamation d'un avocat, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; que mention en est faite dans la décision ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué rendu en audience publique que l'avocate aurait demandé à ce que les débats se déroulent en audience publique, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, dès lors qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le bâtonnier du barreau des avocats à la cour d'appel de Lyon aurait été invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 152, alinéa premier, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, il peut être interjeté appel de la décision du bâtonnier rendue dans un litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 de ce décret ; que, selon l'alinéa 2 de l'article 152 du même décret, la publicité des débats devant la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté contre la décision du bâtonnier est assurée conformément aux dispositions de l'article 150, qui prévoit que les débats son