Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-50.034
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet de la requête en indemnisation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Requête n° H 18-50.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par M. I... Q..., domicilié [...] ,
contre la société Boutet-Hourdeaux, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Duval-Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Isabelle Galy, avocat de M. Q..., les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la SCP Boutet-Hourdeaux, l'avis de M. Y..., avocat général, à la suite duquel le président a demandé à Me Galy si elle souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;
Vu l'avis émis le 16 décembre 2016 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux (la SCP) n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. Q... ;
Vu la requête, déposée le 15 mars 2018, par M. Q... ;
Attendu que, le 15 mai 2001, M. Q... a été engagé par la société Caisse centrale de réassurance (la CCR), en qualité de responsable du service des études techniques et des cotations, avec mission de gérer et de développer un système de cotation cohérent, utilisable et accessible à l'ensemble des collaborateurs ; que, licencié le 11 octobre 2004, il a assigné la CCR en contrefaçon ; qu'un jugement du 4 mars 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2010, a rejeté ses demandes ; que, le 25 novembre 2010, la SCP a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Q... ; que, par arrêt du 12 janvier 2012 (1re Civ., pourvoi n° 10-27.085), ce recours a été déclaré non admis, en application de l'article 1014 du code de procédure civile ; que, par arrêt du 15 mars 2012, la requête de M. Q..., du 28 février 2012, tendant à la récusation du conseiller rapporteur désigné pour instruire le pourvoi n° 10-27.085, a été déclarée irrecevable (2e Civ., requête n° 10-27.085) ;
Attendu que M. Q... demande à la Cour de cassation de dire que la SCP a engagé sa responsabilité à son égard pour l'avoir privé de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 22 octobre 2010 et de la condamner à lui payer la somme de 660 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance, celle de 5 000 euros en indemnisation de l'amende civile prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2012 et des frais de représentation pour les requêtes en rabat d'arrêt, celle de 20 000 euros au titre du temps passé et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SCP conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Q... au paiement d'une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 628 du code de procédure civile et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Attendu, en premier lieu, que M. Q... soutient que la SCP a tardé à présenter son projet de mémoire ampliatif, l'obligeant ainsi à formuler ses observations dans l'urgence et refusant, à quelques jours de la date limite de dépôt de ce mémoire, de prendre en considération ses dernières observations ;
Que, cependant, le 17 février 2011, la SCP a envoyé à M. Q... un premier projet du mémoire ampliatif qui devait être remis au greffe de la Cour de cassation, conformément à l'article 978, alinéa premier, du code de procédure civile, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, soit le 25 mars 2011 ; que, pour tenir compte des observations de M. Q..., la SCP a modifié ce projet les 28 février 2011, 7 mars 2011 et 14 mars 2011 ; que, par message électronique du 15 mars 2011, elle a refusé d'y apporter de nouvelles modifications ; qu'au regard de la date d'envoi du premier projet à M. Q..., des diverses modifications auxquelles il a été procédé, du délai restant à courir le 14 mars 2011, date de la nouvelle demande présentée par M. Q..., et des explications données, à l'appui du refus d'amender une nouvelle fois le projet de mémoire opposé par la SCP, qui a souligné le risque de porter atteinte à la rigueur des griefs invoqués qui résulterait d'une multiplication des critiques, le manquement reproché n