Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-21.653
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° G 18-21.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... H..., domicilié [...] ,
2°/ la société Medical Insurance Company Ltd, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... U...,
2°/ à Mme B... K..., épouse U...,
3°/ à Mme Y... U...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. H... et de la société Medical Insurance Company Ltd, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme U... et de Mme Y... U..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, le 21 septembre 1995, M. U... a été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme du rachis cervical ; que, souffrant de douleurs lombaires résiduelles, il a d'abord consulté un neurologue et un neurochirurgien, puis M. H..., chirurgien orthopédiste (le chirurgien) ; qu'à la suite d'un curetage du disque L 5-S 1 réalisé par celui-ci le 24 avril 1996 pour remédier à une hernie discale droite, la survenance d'une épidurite a nécessité de pratiquer une arthrodèse lombo-sacrée le 15 octobre 1997 ; qu'en raison d'importantes douleurs du membre inférieur gauche en lien avec la mauvaise position d'une vis, le chirurgien a procédé à son ablation et à la mise en place d'une autre vis d'ostéosynthèse le 20 novembre 1997 ; que les suites opératoires ont été marquées par la persistance d'un syndrome douloureux et fonctionnel ; que, le 19 avril 1999, le chirurgien a diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval incomplet, avec une atteinte prédominante du côté gauche ; qu'après la mise en oeuvre de plusieurs expertises judiciaires, M. U..., son épouse, Mme K..., et sa fille, Mme U..., ont assigné le chirurgien et son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd (l'assureur), en indemnisation ;
Attendu que le chirurgien et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que le syndrome de la queue de cheval dont est atteint M. U... est en relation directe et certaine avec les fautes médicales commises par le chirurgien, de fixer le préjudice corporel global de M. U..., hors perte de gains professionnels actuels, à la somme de 1 465 268,08 euros, de condamner in solidum le chirurgien et l'assureur à payer à ce dernier la somme de 1 075 111,63 euros en réparation de son préjudice corporel, à Mme K... la somme de 10 000 euros et à Mme U... celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe et certaine à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en affirmant qu' « aucune pathologie pré-existant à l'intervention du 15 octobre 1997 ( ) ne peut expliquer l'apparition du syndrome de la queue de cheval » sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait relevé le premier expert judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas contredites par le collège d'experts intervenu ultérieurement, si l'épidurite que présentait M. U... ne pouvait être à l'origine du syndrome de la queue de cheval diagnostiqué en 1999, dix-huit mois après l'intervention du 15 octobre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil applicable au litige ;
2°/ que le chirurgien et son assureur faisaient valoir que l'expert s'était seulement fondé sur un myéloscanner réalisé plus de deux ans après l'intervention, à un moment où la position de la vis avait pu être modifiée ; que le rapport des experts V... et W... relève que le radiologue, dans son compte rendu du scanner effectué le 13 novembre 1999 mentionne la seule malposition de la vis L5, et que « le document probant » est le myéloscanner demandé en cours d'accedit ; qu'en affirmant, pour répondre aux conclusions précitées, que le rapport d'expertise mentionne que le scanner du 13 novembre 1997 a montr