Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-10.136
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° Q 18-10.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE prévoyance, société anonyme, entreprise régie par le code des assurances,
2°/ à la société BPCE vie, société anonyme, entreprise régie par le code des assurances,
ayant toutes deux leur siège est [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BPCE prévoyance et de la société BPCE vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2017), que, suivant contrat du 14 mai 2010, Mme E... (l'assurée) a conclu deux prêts immobiliers avec la société Banque populaire du Massif central (la banque), garantis par une assurance de groupe souscrite par la banque auprès des sociétés Assurances Banque populaire vie et Assurances Banque populaire prévoyances, devenues BPCE vie et BPCE prévoyance (les assureurs) ; qu'elle a sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail du contrat d'assurance de groupe ; qu'après une expertise judiciaire destinée à apprécier son taux d'incapacité, elle a assigné les assureurs aux fins de les voir condamner à prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 1er septembre 2013 ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et en cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels ; qu'en l'espèce, pour débouter l'assurée de sa demande tendant à voir les assureurs à prendre en charge le montant des échéances de ses prêts, la cour d'appel a énoncé que l'article 13 de la notice d'assurance relatif à la garantie incapacité de travail prévoit un taux d'incapacité globale minimum de 66 %, calculé en fonction du taux d'incapacité professionnelle combiné au taux d'incapacité fonctionnelle, tel qu'il ressort du tableau à double entrée intégré dans la notice d'assurance, que le fait que ce tableau ne mentionne pas de taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60 % permet à lui seul de comprendre qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 50 %, peu important le taux d'incapacité professionnelle corrélatif, n'ouvre pas droit à garantie, que cet article ne pouvait laisser croire à l'assurée, même frappée d'une incapacité professionnelle de 100 %, qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en charge et que la formule du taux d'incapacité globale n'avait pas à figurer dans le contrat, le tableau se suffisant à lui-même ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause litigieuse, fondée sur l'application d'un tableau à double entrée incomplet ne permettant pas à l'assurée dont l'incapacité fonctionnelle partielle et l'incapacité professionnelle étaient fixées respectivement à 50 % et à 100 % de déterminer son taux global d'incapacité, n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible et faisait naître un doute sur sa portée, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et en cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels ; qu'en énonçant en substance que la simple lecture de l'article 13 de la notice d'assurance relatif à la garantie incapacité de travail et en particulier de son tableau à double entrée suffisait à comprendre les limites de la garantie, quand l'expert judiciaire désigné pour déterminer le taux d'incapacité de l'assurée et les premiers juges ava