Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-17.577

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° C 18-17.577

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme G... E..., domiciliée [...] ,

2°/ M. B... C... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme E... et de M. C... , de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018), que, par acte sous seing privé du 4 octobre 2007, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à Mme E... et M. C... (les emprunteurs) un prêt immobilier de 247 725 euros, remboursable en trois cents mensualités au taux de 5,56 % l'an ; que, le 8 avril 2013, les emprunteurs l'ont assignée en manquement à son devoir de mise en garde ; que, le 28 octobre 2014, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière et demeuré infructueux, la banque les a assignés en vente forcée devant le juge de l'exécution et en paiement de sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers figurant au commandement de payer, de constater que la créance de la banque s'élève à la somme de 155 039,67 euros, selon décompte provisoire arrêté au 2 septembre 2016, et de dire que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que les emprunteurs ont signifié leurs dernières conclusions le 15 janvier 2018 ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas d'établir que les dernières conclusions des emprunteurs du 15 janvier 2018, non visées par l'arrêt attaqué, ont été prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des emprunteurs dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2018 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme E... et M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers figurant au commandement de payer, d'avoir constaté que la créance de la Banque CIC Est s'élevait à la somme de 155.039,67 € selon décompte provisoire arrêté au 2 septembre 2016, et d'avoir dit que les intérêts contractuels continueraient à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier appartenant à M. C... et Mme U... E... visé au commandement de payer délivré le 17 juillet 2014 et fixé la créance de la société Banque CIC Est à la somme de 155.039,67 € arrêtée provisoirement au 2 septembre 2016 ; que sur le montant des échéances, il est constaté que les appelants produisent eux-mêmes un tableau d'amortissement faisant état d'un échéance mensuelle de 1.580,20 € correspondant au montant prélevé mensuellement sur leur compte ; qu'il