Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-10.249

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° N 18-10.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel B..., domicilié [...] ,

2°/ la société Etudes projets intégrations (EPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. Emmanuel B...,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Matthieu M..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Florence P..., épouse M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B... et de la société Etudes projets intégrations, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et de Mme P... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et la société Etudes projets intégrations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société Etudes projets intégrations

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Madame P... M... et débouté les exposants des demandes dirigées à son encontre ;

Aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré que, de première part, Madame M..., dont il n'est pas sérieusement contestable qu'enceinte, elle n'était pas chargée de la défense des intérêts des appelants au moment de la procédure litigieuse, puisque les honoraires étaient versés à Monsieur M..., quand bien même son numéro de toque a été indiqué par erreur sur le jugement du tribunal de commerce, devait être mise hors de cause ;

Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, qu'il est constant que dans le cadre de la première instance les opposant à la société Lixxbail, Madame P... M... a assisté la société API et Monsieur B... devant le tribunal de commerce puisque son nom et son numéro de toque (E1825) figurent sur le jugement du 2 mars 2009 ; que s'agissant de l'instance opposant EPI et Monsieur B... à la société Intersa, le jugement du 2 juin 2009 constatant le désistement d'instance et d'action des parties mentionne que les demandeurs sont assistés par « Maître M..., avocat (E1825) » ; que les défendeurs n'établissent pas qu'à la date de l'audience du juge rapporteur du 26 mai 2009 au cours de laquelle serait intervenu le désistement litigieux, Madame P... M... aurait été en congé maternité ; que néanmoins, les demandeurs ne contestent pas que c'est Monsieur M... qui était, à l'époque, en charge de la défense de leurs intérêts puisque la faute qu'ils invoquent est, aux termes de leurs écritures, alléguée avoir été commise par Monsieur M... et non par Madame P... M... ; que dès lors, la mise en cause de cette dernière dans le cadre de la présente instance apparaît infondée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures d'appel des exposants que ceux-ci soutenaient que seule Madame P... M... était chargée de la défense de leurs intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, fût-ce par motifs adoptés des premiers juges, que ceux-ci ne contestaient pas que c'est Monsieur M... qui était, à cette époque, en charge de la défense de leurs intérêts, sans dénaturer le sens clair et précis de leurs conclusions et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion sans en avoir reçu au préalable le pouvoir ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société EPI et Monsieur B... aurait donné leur accord à cette substitution et déchargé Madame P... M... de la responsabilité pesant sur elle, ne pouvait justifier la m