Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-10.905
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° A 18-10.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association AGC Alliance Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association AGC Alliance Centre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association AGC Alliance Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société De Lage Landen Leasing.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat nº [...] du 21 octobre 2009 et du contrat de prêt nº [...] du 30 décembre 2009 et d'avoir débouté la société De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la cause des contrats litigieux, l'association AGC Alliance Centre expose que conventions dont l'exécution a été ordonnée s'intègrent dans un ensemble de conventions enchevêtrées et indivisibles entre plusieurs prestataires, ensemble constitutif d'une escroquerie commise par la société Opentosoft dirigée par M. B... L... qui l'a amenée à souscrire plusieurs contrats de leasing successifs portant sur du matériel et des prestations informatiques non conformes à ses besoins, la société De Lage Landen ayant été l'un de ses cocontractant, et fait valoir l'existence des manoeuvres consistant à faire financer plusieurs fois un même contrat ; que la société De Lage Landen Leasing soutient pour sa part que si par arrêt du 4 juillet 2013 cette cour a reconnu de la part de M. L... l'existence des manoeuvres consistant à faire financer plusieurs fois un même contrat démontrée par les explications concordantes données par les établissements financiers, les intermédiaires et les clients, rien ne permet d'établir que la société De Lage Landen Leasing, qui a porté plainte contre la société Opentosoft le 12 juin 2011, connaissait l'existence de telles manoeuvres lors de la conclusion des contrats litigieux en 2009 et encore moins qu'elle en était complice ; qu'il résulte des pièces produites que l'association AGC Alliance Centre a réorganisé ses services informatiques dans le cadre de la restructuration du groupe, que le 22 mai 2007 un contrat Progiciels nº 0220507-001 a été conclu entre AGC Alliance centre et la société Opentosoft, représentée par M. L..., pour l'installation du progiciel Cegid, que parallèlement AGC Alliance Centre avait fait l'acquisition de deux serveurs auprès d'un autre prestataire, Info centre, que les besoins de l'association ayant évolué au fur et à mesure, a été signé le 9 avril 2008 entre AGC Alliance Centre et Opentosoft, représentée par M. L..., un contrat Progiciels Hébergement nº 0220810-012, que parallèlement, une convention de location de matériel informatique a été signée le 14 avril 2008 entre AGC Alliance Centre et la société de leasing Etica pour l'équipement du CNCER qui prévoyait la location de diverses licences Soft Cegid, diverses prestations, diverses prestations assurances, ce contrat précisant que le fournisseur était Opentosoft, et que le même jour, soit le 14 avril 2008, Opentosoft a vendu à la société de leasing Etica la licence Soft Cegid, le matériel, la prestation assistance pour un prix de 120.000 € HTC et n'en était donc plus propriétaire ; que début octobre 2009 l'association AGC Alliance Centre a abandonné les serveurs locaux pour adopte