Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-13.868

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° W 18-13.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] , société anonyme,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... M...,

2°/ à Mme E... R..., épouse M...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme M... ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 11 décembre 2014, prononcé la nullité du contrat de vente du 11 mars 2009 et la nullité du contrat de crédit en date du 11 mars 2009 et, par infirmation du jugement, dit que la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du montant du capital emprunté, rejeté la demande de la SA Cofidis en paiement des sommes formées à l'encontre des époux M..., dit que la Sa Cofidis ne pourra par ailleurs conserver les échéances déjà réglées et l'a condamnée à restituer aux époux M... sur justificatif de ce qu'ils les ont effectivement payées et a débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la production et la vente d'électricité ne sauraient cependant être considérées comme constitutives d'actes de commerce accomplis au titre d'une profession habituelle au cas d'espèce dès lors que les époux M... ont eu le souhait par cette acquisition, de réduire leurs dépenses énergétiques et que leur prêt a été contracté au titre de la mention "amélioration de l'habitat" ; qu'il n'est ainsi fait référence à aucune activité professionnelle des emprunteurs et les panneaux photovoltaïques sont venus couvrir l'immeuble d'habitation des époux M... ; que, par ailleurs, la cour considère, en l'absence même de communication des factures de vente et achat d'électricité, que la production nette d'électricité des époux M... au regard du matériel acheté ne saurait excéder celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels et qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré par la SA Cofidis de bénéfice retiré de cette activité, de sorte que le contrat souscrit auprès d'Erdf demeure l'accessoire d'un acte civil ; que s'agissant d'un prêt supérieur à 21.500 euros souscrit antérieurement à la loi nouvelle, il doit être considéré comme un prêt immobilier régi par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation en vigueur au jour de la souscription du contrat ; que le droit de la consommation est donc applicable au litige ; que, sur la demande en annulation du contrat principal, les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la signature de la convention en litige, mettent à la charge du vendeur un certain nombre d'obligations formelles quant à la matérialisation du contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile ; que la société Cofidis reproche aux premiers juges l'application de ces dispositions en indiquant que le contrat de vente décrivait globalement le matériel acheté mais ne précisait pas la marque et ne fournissait aucun élément sur les co