Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-14.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° M 18-14.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association APIRJSO, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JL International (JLl), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association APIRJSO, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JL International ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APIRJSO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association APIRJSO
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'APIRJSO à payer à la société JLI la somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat ;
AUX MOTIFS QUE l'APIRJSO invoque l'existence d'un accord intervenu avec JLI par lequel cette dernière aurait accepté la révocation mutuelle du contrat ; que cet accord formant la loi des parties, la société JLI serait infondée à le rompre unilatéralement pour saisir postérieurement un tribunal en vue de voir constater la rupture illicite du contrat. ; que l'APIRJSO se fonde sur le courrier que JLI lui a adressé le 11 juillet 2011 et qui indique "je fais suite à nos derniers entretiens téléphoniques du 6 et 7 juillet 2011 et je prends acte de votre décision de mettre définitivement fin au contrat nous liant pendant encore une année pour des raisons économiques. Malgré un préjudice financier important pour JLI, nous acceptons par la présente votre décision et espérons pouvoir à nouveau vous servir dès que vous le souhaitez" ; que pour qu'il y ait révocation mutuelle du contrat au sens de l'article 1134 du code civil il convient qu'intervienne un nouvel accord par lequel les parties renoncent à l'exécution du contrat initial ; que cela implique une offre suivie d'une acceptation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où l'APIRJSO prend la décision de rompre les relations contractuelles et impose celle-ci à la société JLI ; que dans le courrier du 11 juillet 2011, JLI indique "prendre acte de la décision" de l'APIRJSO, puis l'accepter ; qu'elle se soumet à regret à la volonté de son cocontractant, indiquant "un préjudice financier important" ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'accord mutuel pour mettre fin au contrat ; que l'intention exprimée par JLI "de prendre acte de (la) décision" de l'association, "de l'accepter" est insuffisante pour caractériser un accord mutuel ferme d'extinction du contrat ; qu'en l'absence de révocation mutuelle, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du vice du consentement qualifié de dol dont la société JLI prétend avoir été victime ; que la société JLI sollicite une réparation à hauteur de 450.000 € à titre de dommages intérêts et 11.000€ à titre de frais ; qu'elle justifie la demande de 450.000 € en exposant qu'il s'agit de l'équivalent monétaire de l'exécution du contrat, qu'en 2011, son chiffre d'affaires amputé de 180.000€ n'a progressé que de 3,1% au lieu de 7,6% en 2009/2010 selon l'attestation de l'expert-comptable de la société ; qu'elle indique avoir perdu 4% de son chiffre d'affaires ; qu'en 2012, elle a perdu 270 000€ ; qu'elle a subi les conséquences de la rupture du contrat, à savoir, la location longue durée des camions sans bénéficier des recettes afférentes à l'utilisation des véhicules, le fait que l'APIRJSO a fait obstacle au transfert des contrats de travail à Easy Route, que cette affaire se trouve pendante devant la cour d'appel d'Orléans en conséquence de quoi JLI doit faire face au