Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-14.851
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Q 18-14.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... K..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Six-Fours-les-Plages, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Six-Fours-les-Plages ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,93 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et frais pour une somme de 948,11 euros,
Aux motifs propres que « Attendu que M. K... invoque, à titre subsidiaire, une absence de consentement éclairé de sa part (...) ;
Mais attendu que si M. K... justifie par des pièces médicales, qu'il souffrait d'une dépression qui a nécessité son hospitalisation pendant dix jours en avril 2007 puis durant deux semaines en avril 2009, aucune des pièces produites, et notamment l'expertise médicale du 19 octobre 2007 aux termes de laquelle le docteur L... conclut à un état dépressif majeur, ne démontre une altération de son consentement et en particulier le 21 décembre 2007, date du cautionnement, et (la) preuve d'une véritable altération du consentement, seule susceptible de remettre en cause son engagement, ne résulte pas davantage des autres certificats médicaux, lesquels sont en outre postérieurs de plus de deux ans à l'acte litigieux, et ne permettent, pas plus que celui du 19 octobre 2007, d'apprécier la capacité décisionnelle de M. K... sur la période litigieuse ;
Et attendu qu'en se bornant à faire valoir que ses charges mensuelles moyennes s'élevaient à la somme de 1 659,93 euros pour un revenu mensuel moyen de 3 456 euros alors qu'au moment de son engagement de caution, il était déjà propriétaire en propre d'un bien immobilier, acquis à l'aide d'un prêt souscrit sur 15 ans en 1996, constitué de 2 appartements d'une valeur nette de 430 000 euros au vu des renseignements fournis au prêteur de deniers, M. K... ne démontre pas que son engagement était manifestement disproportionné ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OUEST VAROIS ne conteste pas avoir failli à son obligation d'information annuelle de la caution, laquelle est en conséquence seulement tenue, en vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que le jugement dont appel, qui a dit qu'il n'y a pas lieu de retenir de dette d'intérêts l'encontre de M. K..., doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations pour un montant total de 167 752,39 euros et statuant à nouveau, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de M. S... K... pour un principal de 166 737,39 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2008 et outre frais pour une somme de 948,11 euros » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur la nullité du cautionnement pour défaut de consentement : Vu les articles 1108 et 1109 du Code civil, M. S... K... justifie par des pièces médicales qu'il souffre d'un trouble dépressif majeur depuis mars 2007. Il ne démontre toutefois pas en quoi ce trouble a pu constituer un vice du consentement tel que, sans