Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-16.470

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10370 F

Pourvoi n° Z 18-16.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Ligue de Normandie de ski nautique et de wakeboard, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Ligue de Normandie de ski nautique et de wakeboard ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a examiné les demandes formées par M. X... sous l'angle de la responsabilité contractuelle, après avoir mis en évidence que aile département de Seine Maritime avait eu un rôle de coordinateur dans la manifestation sportive « Printemps sport nature 76 », se déroulant sur la base nautique de Caniel, l'organisation de l'activité de ski nautique avait reposé sur la Ligue, de sorte qu'en montant sur le bateau tractant son enfant, M. X... avait conclu avec celle-ci un contrat de prestation à titre gratuit : que la Ligue critique la décision, considérant que les prétentions de M. X... relèvent de l'application de la responsabilité délictuelle, aux motifs d'une part qu'elle n'est pas l'organisatrice de la manifestation, d'autre part que M. X..., qui n'était ni adhérent de la ligue, ni licencié auprès de la fédération de ski nautique, avait un simple rôle de spectateur d'un événement sportif gratuit ; qu'il ressort néanmoins des pièces produites que la séance d'initiation au ski nautique était bien organisée par la Ligue, son président de l'époque l'admettant expressément dans son courrier du 30 janvier 2009 ; qu'en outre M. X... n'avait pas la qualité de simple spectateur, observant passivement un spectacle sportif ; qu'en effet, en prenant place sur le bateau tractant sa fille, il a participé à l'activité nautique organisée par la ligue ; qu'il s'est donc noué entre les parties un contrat à titre gratuit, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné les demandes au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que M. X... et la CAMIEG font valoir que la ligue était tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et non de simple moyen, comme retenu par le tribunal ; que l'obligation de résultat ne peut s'envisager que vis-à-vis d'un spectateur, au rôle purement passif, ce qui n'était pas le cas de M. X..., lorsqu'il a pris place sur le bateau ; que, participant à l'activité nautique, il a accepté de prendre un risque, de sorte que la responsabilité de la ligue ne peut être engagée que pour faute prouvée ; que l'appelant invoque d'une part l'absence d'aménagement de la berge, d'autre part, la manoeuvre imprudente du pilote du bateau ; que le fait de débarquer les passagers du bateau directement sur la berge, pratique habituelle dans ce type de manifestation, ne peut être considéré comme une faute de la Ligue ; que, par ailleurs, pour établir la manoeuvre imprudente du pilote, M. X... se prévaut de deux pièces : – le courrier écrit le 30 janvier 2009 par le président de la ligue, comportant la mention selon laquelle « lors de l'arrivée sur la berge du lac, au moment où M. X... descendait du bateau, le pilote a été ob