Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-13.622
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° D 18-13.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'office du tourisme de Jugon-les-Lacs, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'office du tourisme de Jugon-les-Lacs ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir constaté la forclusion de l'action de Mme T... et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que, par acte du 2 juillet 2013, Mme T... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo l'office de tourisme de Jugon les Lacs et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel ; qu'elle a exposé qu'elle avait été victime d'un accident de vélo le 4 août 1983 qui l'a laissée paraplégique, au cours d'un stage d'insertion pédagogique organisé à Jugon les Lacs par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Mantes la Jolie ; qu'elle prétend que l'accident a été causé par une défaillance mécanique de sa bicyclette dont le guidon aurait été mal vissé à l'arbre de direction et que celle-ci avait été louée par le CCAS à l'office de tourisme de Jugon Les Lacs ; que par le jugement déféré, le tribunal a constaté qu'il résulte du certificat médical du praticien hospitalier dans le service duquel elle était suivie depuis 1983, que l'état de santé de Mme Mme T... était consolidé depuis 2001 ; qu'en l'absence de tout justificatif d'aggravation postérieure de son état, il a considéré que son action était forclose puisque le délai de prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil avait couru à compter de 2001 pour s'achever en 2011 ; que Mme T... agit contre l'office de tourisme de Jugon Les Lacs sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1146 et 1147 anciens du code civils applicables à l'accident datant du 4 août 1983 ; qu'elle prétend qu'elle n'a aucun intérêt à agir à l'encontre du CCAS organisateur du stage et que même s'il n'existe aucun document contractuel entre elle et le prestataire ayant fourni les vélos, à savoir l'office du tourisme, il n'est pas contestable que les vélos ont été fournis par l'intimé au CCAS, à elle-même et aux autres participants ; qu'elle conteste toute prescription de son action au motif que l'aggravation de son état de santé évoquée en mai 2014, à savoir une dégradation de son autonomie liée aux conséquences secondaires de sa paraplégie sur la sur-utilisation de ses épaules et la statique rachidienne en fauteuil roulant, est postérieure à la date de consolidation de son état fixée en 2001 ; que l'office de tourisme de Jugon Les Lacs invoque le mal fondé de son action à son encontre en l'absence de lien contractuel entre eux, relevant que le cocontractant de Mme T... était le CCAS de Mantes la Jolie puisqu'il n'a pas loué de vélo à Mme T... et n'a même jamais exercé d'activité de location de vélo, relevant à ce titre que le procès-verbal de gendarmerie mentionne que la bicyclette avait été louée à la société Vélocation, [...] qu'à titre subsidiaire, il ajoute que si la cour considérait qu'il était le loueur du vélo litigieux, l'action en responsabilité de Mme T... qui ne peut être que de nature délictuelle, est prescrite sur le fondem