Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-20.843

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° C 18-20.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la mutuelle Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la communauté d'agglomération Chartres métropole, dont le siège est Hôtel de ville, [...] , [...],

4°/ à la société Entreprise V... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],

7°/ à la commune de Chartres, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la mutuelle Areas dommages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Areas dommages.

La compagnie Areas dommages fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires en ce qui concerne le recours formé par Mme F... à son encontre et D'AVOIR, en conséquence, dit que l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance entre Mme F... et Me D... et la Selarl PJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société H... R... ainsi que les sociétés GRDF, Areas dommages, Entreprise V... & Fils, Eiffage travaux publics et son assureur la SMABTP ;

AUX MOTIFS QUE « les appelés en garantie, à l'exception de la commune de Chartres et de la communauté d'agglomération Chartres Métropole, sont des personnes juridiques de droit privé et en l'absence de lien contractuel entre Mme F... et eux, son recours relève de la responsabilité quasi-délictuelle ou de l'action directe qu'elle peut, le cas échéant, exercer contre les assureurs en cause » ;

ALORS QUE si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ; qu'en ne recherchant pas si le contrat d'assurance liant la compagnie Areas dommages à la commune de Chartres ne revêtait pas un caractère administratif pour avoir été passé en application du code des marchés publics, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790.