Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-18.066

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° J 18-18.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Themys, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Themys ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Themys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Themys

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de manquement grave flagrant aux règles professionnelles susceptible de justifier une rupture du contrat sans préavis et d'avoir condamné la SELARL Themys à payer à Me W... la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

aux motifs que « Sur la rupture du contrat : L'article 13.1 du contrat stipule que la rupture ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté. Par ailleurs un délai de prévenance de trois mois doit par principe être observé, sauf en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. En l'espèce la lettre de rupture de la SELARL Themys notifie à Me W... une rupture sans préavis compte tenu d'un « comportement fautif mettant en péril les intérêts du cabinet », et non pas un manquement grave flagrant. Toutefois, les règles relatives à une lettre de licenciement n'étant pas transposables, le cocontractant a toujours la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve du manquement dont la gravité est susceptible de justifier un départ immédiat de l'avocat collaborateur. Les motifs de la rupture n'ont été communiqués au bâtonnier que le 20 janvier 2017. Six sortes d'incidents sont relatées. Ils se retrouvent décrits par les attestations de Me H... autre collaboratrice au cabinet et Mme Y..., juriste au cabinet. La SELARL avait dans ses observations du 20 janvier 2017 indiqué que durant les trois premiers mois en qualité de juriste, Me W... avait donné pleine satisfaction. Mais que très rapidement après le 1er novembre 2016 son comportement aurait changé. *Le fait que Me W... ait des besoins tabagiques fréquents, en dehors d'une police interne au cabinet, n'est pas susceptible de constituer un manquement aux règles professionnelles, qui soit exonératoire de préavis. Si c'est une augmentation de la consommation de Me W... dont il est question elle traduit un mal-être pouvant être un signe de surmenage ou de stress. Or, Me H... expose que Me W... a progressivement rencontré des difficultés à respecter les délais impartis par l'organisation du cabinet, en moyenne de trois semaines par tâche, lesquelles sont réparties lors de la réunion hebdomadaire des avocats, juristes et stagiaires du cabinet. *Un manque de vigilance ayant pu lui faire oublier de reporter certaines dates de renvoi ou reporter des dates erronées, constitue une source de contrariété pour le fonctionnement du cabinet mais aisément rattrapable . Sans exemple concret de conséquence grave dans un dossier, ce reproche ne peut pas être retenu pour justifier une rupture immédiate du contrat. *En signalant lors d'une audience de prud'hommes que son beau-père siégeait en qualité de conseiller, Me W... a respecté ses 6 sur 13 obligations déontologiques. Contact pris avec Me A..., celle-ci lui a demandé de trouver un confrère pour la substituer. C'est ce qu'elle a fait en lui laissant ses dossiers, mais Me H... témoigne de l'état de panique prov