Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-19.953

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° K 18-19.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S...,

2°/ Mme C... P...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

2°/ à la société A...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivenci énergies,

3°/ à l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. S... et de Mme P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. S... et à Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovolaïque ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et Mme P... de toutes leurs demandes, autres que celles concernant les compétences du tribunal d'instance et l'applicabilité du droit de la consommation au litige et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 24.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2014, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du bon de commande et du contrat de crédit :

que bien que la partie intimée en ait fait l'expresse demande tout au long de ses différentes conclusions, la partie appelante, sans fournir aucune explication de ce chef, n'a, comme devant le tribunal, pas cru devoir verser aux débats l'original complet du bon de commande conclu avec la société Vivenci Energies et s'est bornée à produire la photocopie de deux pages sur les sept que comprenait ce bon de commande ainsi qu'en atteste la mention figurant à l'acte ;

que dans le cadre de la loyauté des débats, les parties s'obligent à communiquer l'intégralité des pièces dont ils font état dans leur bordereau soit en l'espèce l'intégralité du bon de commande du 4 juillet 2013 ;

que dans ces conditions, en présence d'un bon de commande seulement partiel, il y a lieu de considérer que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité formelle du contrat de vente et partant de sa nullité, laquelle ne pouvait être en tout état de cause que relative et non absolue et partant, susceptible de confirmation comme l'a énoncé le premier juge ;

que si l'article L. 121-24 al. 3 du code de la consommation dans sa version alors applicable prévoit que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client, le fait que la date ne serait pas portée de la main du client n'est pas sanctionnée par la nullité ;

que suivant les dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

qu'en l'espèce, la partie appelante fait état de pratiques commerciales agressives dont elle aurait été victime quant au prétendu autofinancement, lesquelles l'aurait conduite à s'engager dans un investissement ruineux ; qu'elle argue également d'une publicité trompeuse de nature à l'induire en erreur en faisant valoir que