Première chambre civile, 19 juin 2019 — 18-15.868

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° V 18-15.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Pierre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en mettant en ligne le texte intitulé « Top constructeur », l'association dite « d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels » n'a commis aucune faute et d'avoir débouté la société Maisons Pierre de ses demandes concernant ce texte ;

AUX MOTIFS QUE « la personne morale appelante ayant selon ses écritures « cantonné ses demandes au titre du dénigrement à la rubrique consacrée au classement des constructeurs » (cf conclusions d'appel page 6), les 17 autres textes ne sont plus en la cause ; seuls subsistant en sus de ce « classement » les deux derniers textes reconnus désormais par l'appelante comme relevant du régime juridique de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;

Considérant que du fait de l'appel la cour est légalement tenue de se prononcer sur le caractère dénigrant de ce classement peu important que deux autres textes, distincts, relèvent du régime juridique de la loi sur la presse ;

Considérant que l'association assignée a mis en ligne un classement qui recense le top constructeur et classe en dernière place du barème la société appelante ;

Considérant que pour qualifier cette publication sur le média internet de dénigrante, l'appelante retient :

- l'emploi du procédé graphique de la couleur noire lorsqu'elle est citée à la dernière place, le fait qu'un bonnet d'âne soit inséré à côté d'un podium étant aussi mentionné,

- l'affirmation que ce classement ne repose sur aucune étude sérieuse car seuls des critères subjectifs seraient à l'origine de ce classement et l'association n'avait pas vérifié le bien fondé des informations qu'elle mettait en ligne (cf conclusions d'appel pages 6 à 12),

Considérant que, pour la cour, la lecture de ce « Classement » fait ressortir sans ambiguïté que la page « Top constructeur » fait référence soit aux dossiers d'adhérents de l'association, soit aux condamnations prononcées contre l'appelante ; qu'ainsi il est mentionné :

- la décision prononcée le 28 mai 2010 par le TGI d'Orléans annulant un contrat de la société appelante,

- le jugement prononcé le 30 août 2010 par le TGI de Melun ayant condamné cette personne morale,

- le jugement de débouté de l'appelante suite à l'action engagée le 24 juillet 2006,

- l'arrêt de condamnation prononcé le 22 septembre 2010 contre la société appelante par la cour d'appel de Rouen ainsi que les décisions de condamnation des 10 mai 2011 et 11 septembre 2013,

- les décisions aya