Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.762
Textes visés
- Article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° D 18-17.762
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est service contentieux, [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. K..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'affilié en qualité d'artisan, du 10 janvier 2006 au 31 décembre 2015, auprès de la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur (la caisse), M. K... a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à une contrainte signifiée, le 5 février 2013, pour le recouvrement des cotisations du quatrième trimestre 2010 ; que la caisse lui ayant, par ailleurs, notifié plusieurs mises en demeure pour le recouvrement des cotisations dues pour les années 2009, 2011, les trois premiers trimestres de l'année 2012, les troisième et quatrième trimestres de l'année 2013 et le premier trimestre de l'année 2014, M. K... a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée par la caisse au titre des cotisations dues pour l'année 2009, l'arrêt retient que la caisse a réclamé le paiement des cotisations du premier trimestre 2009 selon mise en demeure du 17 février 2009 et les cotisations de l'année 2009 selon mise en demeure du 12 mars 2010 ; que la prescription n'est donc pas acquise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en recouvrement engagée par la caisse au titre des cotisations litigieuses n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. K... de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites, jugé que M. K... doit à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur la somme de 8 359,86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et imparti à M. K... un délai expirant au 1er septembre 2017 pour régler à la caisse la somme susvisée, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites ;
AUX MOTIFS QUE « Le R