Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.971

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° F 18-17.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Arcana, Mme J... a déclaré, le 20 mars 2012, une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 4 avril 2013, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que se prévalant d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, Mme J... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève, après avoir constaté que la décision de la caisse devait être prise, au plus tard, le 16 octobre 2012, qu'il est justifié par celle-ci qu'elle a adressé à Mme J... un courrier du 12 octobre 2012 l'informant d'un « rejet provisoire » de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de ce que l'instruction de son dossier était en cours et de ce qu'elle serait informée dans les meilleurs délais ; que si la caisse convient de ce que cette lettre n'a pas été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, elle observe à juste raison que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de forme s'agissant d'une décision conservatoire ; qu'en outre, Mme J... ne conteste pas avoir versé cette décision provisoire de la caisse en première instance, et ainsi en avoir été parfaitement informée ; que la caisse produit en outre aux débats une impression « écran » des actes de gestion extraite de son logiciel, mentionnant le rejet effectué par la caisse au 12 octobre 2012, concernant Mme J..., ce qui conforte encore l'existence et la date de la décision conservatoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, fût-elle conservatoire, avait été notifiée par la caisse selon les modalités et dans les délais prévus par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la régularité de procédure d'instruction diligentée par la caisse entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait e