Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 16-10.043
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° X 16-10.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 12/23510 rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre) et l'arrêt n° RG : 17/23627 rendu le 4 novembre 2015 par la même cour d'appel dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte, que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme W... (l'assurée), le remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées du 29 août 2010 au 3 février 2011 au titre de l'assurance maternité pour un enfant né sans vie ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts à hauteur des indemnités litigieuses ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'assurée, l'arrêt attaqué relève l'absence de saisine par l'assurée de la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, formes et délais dont elle avait pourtant été informée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre la caisse, la procédure administrative amiable n'était pas requise de la part de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt n° RG : 12/23510 rendu le 2 juillet 2014 et l'arrêt n° RG : 17/23627 rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formés par L... W... ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 2 juillet 2014, la cour de céans a estimé que l'indu sollicité par la caisse au terme de la notification du 28 avril 2011 ne pouvait plus être contesté, et la motivation résidait dans le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais requis, soulignant que cela n'était pas contesté par L... W... ; que par ce même arrêt, la cour en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de la réclamation de la caisse ; que par ce même arrêt, la cour a motivé sa décision, selon les termes mêmes de l'arrêt, « sur le fond, et sur le chef de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la caisse » ; qu