Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.001

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvoi n° B 18-17.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , ou encore [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Plastyrobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., salariée de la société Plastyrobel (l'employeur), a souscrit, le 24 novembre 2014, une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical faisant état d'une compression du cubital gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a adressé à ce dernier un questionnaire relatif au tableau n° 57 des maladies professionnelles, sans aucune précision sur la nature de la maladie instruite ; que la caisse s'est en effet contentée de reprendre le terme "compression cubitale coude gauche", alors même que cette dénomination ne figure dans aucun tableau ; que ce n'est qu'à la fin de l'enquête que la caisse a modifié la terminologie de la maladie par lettre du 27 février 2015 ; que le certificat médical initial fait état de « paresthésies et douleurs dans les deux derniers doigts à gauche. Confirmation compression cubitale au coude à l'EMG. Décompression- chirurgicale-- prescri... », la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une compression du cubital gauche, le colloque médico-administratif reprend la terminologie de "compression du cubital gauche", le courrier adressé à la société appelante par la caisse primaire d'assurance-maladie le 27 février 2015 invitant cette dernière à venir consulter le dossier en raison de la clôture de l'instruction du dossier fait pour la première fois mention du "syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche" ; que c'est à juste titre que l'employeur soutient avoir été maintenu dans l'ignorance de la nature exacte de la maladie instruite pendant la période d'instruction du dossier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'information de l'employeur lors de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Plastyrobel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la SAS PLASTYROBEL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme C... le 24 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son apprécia