Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-15.783

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
  • Article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° C 18-15.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société A. D... Famarceutica Internazionale (AMFI) SRL, dont le siège est [...] (Italie),

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société A. D... Famarceutica Internazionale SRL, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône , aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié, le 30 novembre 2011, à la société A. D... Famarceutica Internazionale (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement au titre de la contribution des entreprises assurant l'exploitation, en France, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, suivie, le 20 septembre 2012, d'une mise en demeure ; qu'après avoir réglé les sommes qui lui étaient réclamées par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que l'URSSAF est condamnée à lui rembourser porteront intérêts à compter de la notification de l'arrêt selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil, alors, selon le moyen, que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour du paiement s'il est de mauvaise foi ; qu'est de mauvaise foi une URSSAF qui sait que sa créance est contestée et en poursuit néanmoins à ses risques et périls le recouvrement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts, non pas, comme il lui était demandé, à la date du paiement des sommes indûment perçues, mais à la date de la notification de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'URSSAF avait eu connaissance, dès le 21 décembre 2011, de la contestation opposée par la société AMFI aux redressements envisagés, violant ainsi l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF était de mauvaise foi ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi ;

Attendu qu'après avoir annulé une partie du redressement et condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes à la société, l'arrêt décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prévoit que les sommes que l'URSSAF Rhône-Alpes doit rembourser à la société A. D... Famarceutica Internazionale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes que l'URSSAF Rhône-Alpes est condamnée à rembourser à la société A. D... Famarceutica Internazionale porteront intérêts à compter de la date de la demande en justice, soit le 3 décembre 2013, et que les