Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.264
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° M 18-19.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Michelin air services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Michelin air services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Michelin air services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Michelin air services (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 9 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance annuel ; que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération des temps de pause octroyée à ses salariés devait être déduite de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, au regard même de la loi applicable, dès lors qu'elle était en toute hypothèse accordée en vertu d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 lui-même appliqué en vertu d'un accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation du caoutchouc et à la durée du travail au sein de la branche du caoutchouc étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'en refusant néanmoins de déduire la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul retenu par l'URSSAF au soutien du redressement était irrégulier en ce qu'il aboutissait à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement infligé au titre de la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon était de même erroné faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir pris en considération, lors du chiffrage du redressement, la non-déduction par la société des temps d'habillage et de déshabillage accordés aux salariés en vertu d'un accord collectif étendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité social