Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.217

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° Y 18-18.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Otus, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Otus (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une déclaration, assortie de réserves motivées, concernant l'accident dont son salarié, M. M..., avait été victime le 29 novembre 2010 ; qu'après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a adressé un questionnaire à la victime afin d'obtenir des précisions sur les causes et les circonstances de l'accident au regard des observations de l'employeur, qu'elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur et que le caractère contradictoire de l'enquête a été assuré par la possibilité laissée à l'employeur, dans un délai suffisant, de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à l'employeur, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Otus la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. M... le 29 novembre 2010 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société Otus la somme de 3 000 euros et rejette la demande présentée devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Otus.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Otus SA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 mars 2011 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. Mohamed M... le 29 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société fait valoir au soutien de son appel que la caisse ne lui a pas envoyé un questionnaire à remplir alors qu'elle avait émis des réserves motivées, que la caisse n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou du certificat médical, que d'autre p