Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electronique Occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Electronique Occitane, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2018), que M. Y..., gérant de la société Electronique occitane, laquelle avait conclu avec la société SFR plusieurs contrats de distribution de ses produits, s'est vu reconnaître le statut de gérant de succursale soumis au code du travail et alloué diverses sommes par la société SFR, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005, par arrêts des 25 septembre 2012 et 10 septembre 2013 ; que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) ayant refusé de lui rembourser les cotisations versées sur les rémunérations de M. Y... durant la période de 2000 à 2003, la société Electronique occitane a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties ; qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée que si la partie à qui elle est opposée a été à même de débattre de la question précédemment tranchée ; qu'il était constant que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon n'avait pas la qualité de partie dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012 ; que par conséquent cet arrêt ne pouvait lui être opposé ; qu'en énonçant, pour condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations acquittées, que l'arrêt du 25 septembre 2012 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière cependant qu'elle n'avait jamais été partie à l'instance ayant abouti au prononcé dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, les rémunérations perçues par M. Y... de la société Electronique occitane, qui constituaient la contrepartie des prestations de gérant de la SARL, n'avaient ni le même objet, ni la même cause juridique, ni le même débiteur que les rémunérations mises à la charge de SFR en contrepartie des prestations de gérant de succursale fournies par M. Y... à son profit ; qu'ainsi, la cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2014, a admis l'indépendance des sommes perçues par M. Y... de Electronique occitane d'une part, et de SFR d'autre part, jugeant que « les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde » ; qu'en constatant l'indépendance des rapports entre M. Y... et la société SFR et ceux entretenus avec la société Electronique occitane, pour néanmoins exclure l'existence de deux activités distinctes donnant lieu aux versements de rémunérations distinctes au profit de M. Y..., soumises chacune à des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3°/ que dans son arrêt du 10 septembre 2013, interprétant celui du 25 septembre 2012, la cour d'appel de Mon