Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-13.992

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° F 18-13.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GDF,

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement ERDF,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés GRDF et ENEDIS, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., employé de la société EDF(devenue ENEDIS) et GDF, en qualité de technicien d'intervention clientèle, a été victime le 20 octobre 2004 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi le 28 janvier 2008 une juridiction de sécurité sociale d'une action en faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer son action irrecevable, comme prescrite, l'arrêt énonce que M. O... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a agi dans le délai de deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ENEDIS et GRDF et les condamne à verser à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par M. T... O... sur le fondement de la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans, elle court : - soit de la cessation du travail (D. 461-5 du code de la sécurité sociale), - soit du jour de la clôture de l'enquête légale (L. 431-2 du code de la sécurité sociale), - soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (L. 431-2 du code de la sécurité sociale), - soit selon une jurisprudence constante du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, T... O... a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2004 ; que saisie d'une déclaration d'accident du travail, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la nature professionnelle de l'accident n'a jamais été contestée et qui de ce fait n'a donné lieu à aucune enquête de l'organisme social ; que l'attribution ultérieure d'une rente par l'organisme social ne saurait donc constituer le point de départ de la prescription biennale dans la mesure où il ne s'agit pas de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident mais des conséquences d'une reconnaissance préalable et antérieure ; que dans la mesure où T... O... demande à ce qu'il soit reconnu qu'il a agi dans le délai de deux ans pour faire reconnaître la faute inexcusable, il lui ap