Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.493

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 , premier alinéa du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 862 F-D

Pourvoi n° K 18-19.493

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est service contentieux, [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 , premier alinéa du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une rechute, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la preuve d'une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à l'organisme social ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., victime le 31 mai 2006 d'un accident de trajet dont elle avait été déclarée consolidée à la date du 6 novembre 2006, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise un certificat médical de rechute en date du 8 mars 2010 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge les lésions ainsi déclarées à titre de rechute de l'accident initial, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la décision de refus de prise en charge de la rechute par la caisse est datée du 15 avril 2010, que cette décision est intervenue alors que le délai de 30 jours imposé à la caisse expirait le 15 avril à 24 heures, de sorte qu'il devait être considéré que la caisse avait rendu une décision explicite de rejet de prise en charge de cette rechute, et non une décision implicite de prise en charge, comme la victime le soutenait à tort ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le certificat médical de rechute avait été reçu par la caisse le 15 mars 2010, de sorte que le délai imparti à cet organisme social expirait le 14 avril 2010 à minuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 8 mars 2010 doivent être prises en charge au titre de rechute de l'accident du travail du 31 mai 2006 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute, Mme H... plaide, pour la première fois en cause d'appel, la reconnaissance implicite de sa rechute au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse n'a pas pris de décision de