Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 17-28.198
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 865 F-D
Pourvoi n° B 17-28.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse) lui ayant notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier à avril 2015, Mme V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que la caisse soutient que les revenus du couple que Mme V... forme avec son mari dépassent le plafond d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mais qu'elle ne produit pas la déclaration de ressources sur laquelle elle aurait fondé sa décision, se limitant à communiquer une pièce (n° 5), intitulée coproduction entrante, dont il résulterait un contact téléphonique avec la fille de l'allocataire qui aurait précisé le montant du salaire de son père pour l'année 2013 ; que ce seul élément est insuffisant pour démontrer l'existence de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient sur le montant des revenus perçus en 2013 par le conjoint de Mme V..., l'avant dernière année civile précédant la période de paiement de l'allocation, et que l'avis d'imposition indiquant ce montant était produit aux débats, le tribunal qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Mme T... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Réunion.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 3 201,80 € formée par la caisse d'allocations familiales de La Réunion à l'encontre de Madame V... au titre d'un trop perçu d'allocation adulte handicapé pour la période de janvier à avril 2015
Aux motifs qu'il était constant que Madame T... V... avait contesté une décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Réunion relative à un indu de 3 201,80 € ; que la CAF soutenait que les revenus du couple qu'elle formait avec son mari dépassaient le plafond d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé, mais elle ne produisait pas la déclaration de ressources sur laquelle elle aurait fondé sa décision, se limitant à communiquer une pièce n° 5 intitulée « coproduction entrante » dont il résulterait un contact téléphonique avec la fille de l'allocataire qui aurait précisé le montant du salaire de son père pour l'année 2013 ; que ce seul élément était insuffisant pour démontrer l'existence de l'indu, qu'en conséquence il convenait d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de rejeter la demande de condamnation présentée par l