Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-13.917
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... R...,
2°/ M. B... R...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme O... R..., domiciliée [...] ,
tous trois ayants droit de U... R...,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thales Six GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Thales Communications et Security,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes W... et O... R... et de M. B... R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales Six GTS France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), que U... R..., salarié en qualité d'ingénieur par la société Thales communications et security, aux droits de laquelle vient la société Thales Six GTS France (l'employeur), a mis fin à ses jours à son domicile, le 17 octobre 2013, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 9 octobre 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant refusé une prise en charge au titre de la législation professionnelle, Mme R..., veuve de la victime, ainsi que ses enfants (les consorts R...), ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel du suicide ainsi que la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de dire que le décès par suicide de U... R... ne constitue pas un accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le suicide d'un salarié à son domicile survenu par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que le suicide du salarié, survenu à son domicile, ne constitue pas un accident du travail, après avoir pourtant relevé que celui-ci avait laissé une lettre dans laquelle il indiquait « J'ai fait des erreurs à mon boulot et aujourd'hui je pense l'avoir perdu. Je ne sais plus quoi faire pour remonter. Je suis seul et unique responsable mais c'est trop insupportable », de sorte qu'était apportée la preuve d'un lien entre ce suicide et le travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale ;
2°/ que lorsque l'accident s'est produit hors du temps et du lieu de travail, il constitue néanmoins un accident professionnel, dès lors que le salarié ou ses ayants droit établit qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le suicide du salarié est nécessairement en lien avec son travail, lorsque celui-ci a été exposé à cette occasion à des facteurs de risques psychosociaux, peu important l'absence de pressions particulières exercées à l'encontre du salarié ou l'absence de privation totale de ses moyens de travail ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a laissé au moment de son suicide une lettre indiquant des erreurs commises au travail, sa crainte d'avoir perdu son emploi et se sentir seul responsable de ses erreurs et, d'autre part, l'existence de facteurs de risques psychosociaux, liés essentiellement à l'isolement important du salarié, à ses désaccords avec son supérieur hiérarchique, lui demandant de modifier les résultats scientifiques d'une étude afin de satisfaire les attentes du client et à la restructuration de l'entreprise s'étant accompagnée de la décision de la direction de ne pas transférer le pot vibrant, outil essentiel de travail, autant de facteurs ayant entraîné pour le salarié une grande souffrance au travail, la cour d'appel ne pouvait décider que ce suicide ne constitue pas un accident du travail, en l'absence de pressions anormales de la part de l'employeur ou de privation totale des moyens de travail, san