Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-15.594
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° X 18-15.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 2018), que, par décision du 24 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la demande de prise en charge des frais de transport en ambulance prescrits à M. I..., reconnu atteint d'une affection de longue durée, à raison de quatre allers-retours par semaine pendant un an, entre son domicile, situé à [...], et l'unité d'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer rattachée à la maison de retraite Pompidou, située à Sarrebourg ; que M. I... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état ; que cette prise en charge n'est pas exclue lorsque les soins sont effectués dans une maison de retraite ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'assuré, atteint d'une affection de longue durée, la prise en charge du transport par ambulance rendu indispensable pour qu'il puisse recevoir les soins appropriés à son état, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il s'agissait d'un transport vers une maison de retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ;
2°/ que sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état sur présentation de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; qu'en l'espèce, pour obtenir la prise de charge de ses transports par ambulance de son domicile vers l'unité Alzheimer de la maison de retraite de Sarrebourg, l'assuré avait présenté la prescription médicale de transport mentionnant que les soins étaient liés à son affection de longue durée ainsi qu'une facture de transport et une attestation de son médecin faisant état de la nécessité des séances de kinésithérapie à l'unité Alzheimer de Sarrebourg ; qu'en subordonnant la prise en charge de ces frais de transport à la production par l'assuré d'une prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes et violé les articles L. 321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, notamment celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en refusant la prise en charge des frais de transport du domicile de l'exposant vers l'unité Alzheimer de Sarrebourg sans ordonner la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale quand il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si les soins reçus dans l'unité étaient en rapport avec l'affection de longue durée dont il était reconnu atteint, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 324-1, R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les règles de prise en charge des frais de déplacement des assurés, l'arrêt retient que le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prescrit dans le cadre de l'affection