Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-15.939
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° X 18-15.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Clinique Saint-Jean,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 13 janvier 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturation au cours de l'année 2011, l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant la régularité de la procédure de recouvrement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que les indus relevés par les contrôleurs correspondaient à l'année 2011 et que le décret du 8 septembre 2012 n'était donc pas applicable ; qu'il retient que la notification de l'indu qui visait expressément les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, laissait à la clinique un seul délai de deux mois pour présenter ses observations et réagir à la demande de remboursement, en la contestant éventuellement, le tout au mépris des textes visés ; qu'en ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur la demande de remboursement des indus et de prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse, avant de saisir la commission de recours amiable ou bien de s'acquitter en tout ou partie des sommes réclamées, la caisse a privé la clinique du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que cette irrégularité constitue un manquement au principe du contradictoire qui cause un grief à la clinique et entraîne l'annulation de la notification irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle l'établissement de soins avait porté sa contestation dès la notification de l'indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean et le condamne à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir annulé la procédure de redressement, objet de la notification de l'indu à la Clinique Saint-Jean devenue Hôpital Privé Toulon Hyères -Saint Jean par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du l3