Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-16.356

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° A 18-16.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme Z... P... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, le 6 novembre 2015, une contrainte décernée en recouvrement de majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 1994, Mme P... A... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement constate que la mise en demeure a été adressée à l'AIMTM, lieu de travail de Mme P...- A..., et a été réceptionnée par Mme D..., assistante de direction ; qu'il relève que la caisse avait parfaitement connaissance du domicile de l'intéressée pour avoir fait signifier la contrainte au domicile de celle-ci et retient que l'avis signé par un tiers ne permet pas d'assurer la régularité de la procédure et le fait que l'affiliée ait été régulièrement avisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature par un tiers de l'accusé de réception de la mise en demeure qui avait été adressée par lettre recommandée à la cotisante sur son lieu d'exercice professionnel n'en affectait pas la validité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'il y a lieu de constater que, pour tenter de s'exonérer du moyen tiré de la prescription, la caisse indique que les cotisations 1994 auraient été soldées en 2012 et que son action ne serait pas prescrite ; que la caisse procède ainsi par simple affirmation dans la mesure où elle ne démontre pas le paiement effectif du principal en 2012 et qu'à défaut de rapporter cette preuve son action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cotisante, demanderesse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des majorations de retard d'en justifier, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'opposition formée le 20 novembre 2015 par Mme P... A... à la contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

Condamne Mme P... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la contrainte du