Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-18.395
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° S 18-18.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 avril 2018), que M. K... (la victime) a été victime d'une rechute d'accident du travail, indemnisée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ; que la caisse ayant suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2016, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à deux convocations du service du contrôle médical, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'un recours formé contre la décision de la caisse de retenir tout ou partie des indemnités journalières, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux accidents du travail par l'article L. 442-5 du même code, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne se soumet pas aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que l'assuré a été convoqué à deux reprises par le service du contrôle médical et qu'il n'a pas déféré à ces convocations, sans avoir informé la caisse en temps utile du changement d'adresse dont il fait état ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige relatif à l'application d'une sanction à caractère de punition, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le refus de versement des indemnités journalières à Monsieur K... à compter du 3 février 2016 et débouté e conséquence Monsieur K... de ses demandes
Aux motifs que si la caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir convoqué une première fois Monsieur K... pour le 7 décembre 2015, cela ne résulte pas des pièces produites, cette convocation n'étant pas versée aux débats ; les fiches « médialog » permettent de constater que Monsieur K... a téléphoné deux fois au service le 18 janvier 2016 et deux fois le 28 janvier 2016 mais ces appels ne sauraient valoir notification officielle de changement d'adresse et demande de transfert de dossier ; en outre, bien que soutenant être à cette époque déjà installé dans les Bouches du Rhône, Monsieur K... n'a pas régulièrement communiqué son adresse à la Caisse avant son courrier recommandé du 28 janvier 2016 expédié le 29 et reçu le 1er février 2017 ; il ne justifie d'ailleurs pas devant la cour de la date de son déménagement ni de la réalité de celui-ci et le certificat médical de prolongation qui prolonge l'arrêt jusqu'au 15 de prol