Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Soigner ensemble au pays d'Alençon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Soigner ensemble au pays d'Alençon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2018), que l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie ayant effectué un contrôle au sein de l'association Soigner ensemble au pays d'Alençon (l'association) qui exerce une activité d'hospitalisation à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a réclamé à celle-ci un indu afférent à des anomalies de tarification et de facturation de certains actes ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, sauf en tant qu'il porte sur la demande de compensation de créances, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la lettre datée du 24 juin 2014 par laquelle l'association SEPA a saisi la commission de recours amiable à la suite du contrôle de tarification à l'activité portant sur l'année 2012 est ainsi rédigée : « en accord avec le médecin coordinateur, le conseil d'administration de notre établissement a décidé de contester la récupération de ces indus l'objet de notre désaccord porte que la non-déduction de dépenses engagées par notre établissement, qui auraient été à la charge de l'assurance maladie si le patient n'avait pas été pris en charge en HAD » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la contestation de l'association HAD SEPA, soulevée pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tirée de l'inexistence même de l'indu ou de partie de l'indu au titre du forfait groupe homogène des tarifs notifié le 20 mai 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de l'association portait sur le bien-fondé de l'indu dans sa totalité, peu important qu'elle n'ait motivé sa contestation que sur un point, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle a été soumise à la commission de recours amiable de celui-ci, l'arrêt retient que la réclamation élevée devant la commission tendait à la seule reconnaissance de la créance détenue par l'association sur la caisse au titre de l'engagement de dépenses constituées par le paiement d'actes et de prestations effectués par des professionnels libéraux extérieurs à l'établissement au profit de patients hospitalisés à domicile et qui seraient restés à charge de l'assurance maladie si tel n'avait pas été le cas, ainsi que sur la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le recours de l'association était irrecevable, sauf en ce qu'il portait sur la compensation de créances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de compensation de créances invoquée au titre de d