Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.175

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.175

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le moulin du repos, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le moulin du repos, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., conducteur de poids lourds, a été victime d'un accident de la circulation le 13 mai 2011, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, et a été éjecté de l'habitacle par le pare-brise ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; que M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette dernière, l'arrêt retient que l'absence de ceinture de sécurité dont se prévaut M. W..., laquelle n'avait pas fait l'objet de remarque dans le cadre du contrôle technique du véhicule, n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident qui résulte de la perte de contrôle du camion par son conducteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait été éjecté de son véhicule par le pare-brise, ce dont il résultait que l'absence de ceinture de sécurité avait concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Le moulin du repos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et condamne la société Le moulin du repos à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable et ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le Tribunal aux termes d'une juste analyse