Deuxième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.608

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-47 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° A 18-14.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à Mme K... A..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le professionnel de santé a transmis hors du délai prévu par le second les feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a réclamé à Mme A..., infirmière libérale, le remboursement d'un indu de prestations de l'assurance maladie résultant de l'absence de transmission des justificatifs correspondant à des soins infirmiers des 5 et 21 juillet 2015 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, le tribunal retient qu'au regard des éléments produits par Mme A..., la caisse n'est pas fondée à soutenir que celle-ci ne lui aurait pas adressé les feuilles de soins et les ordonnances relatives aux lots 636 et 639, alors que Mme A..., qui n'a aucun intérêt à conserver par devers elle les documents en question, rapporte la preuve de leur envoi ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans constater que les feuilles de soins électroniques avaient été adressées à la caisse par Mme A... dans les délais requis par les textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme A... de sa demande d'annulation de l'indu ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir annulé l'indu de 915,18 euros notifié à Madame K... A... le 12 novembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et correspondant à des actes réalisés du 15 juin 2015 au 19 juillet 2015 pour lesquels l'auxiliaire médical aurait dû transmettre à la caisse des justificatifs avant le 26 juillet 2015.

AUX MOTIFS QUE « l'indu est fondé sur le fait que le centre de paiement n'aurait pas reçu les pièces justificatives correspondant aux soins (feuilles de soins et ordonnances), relatives au lot 636 qui concerne les assurés M... pour des soins du 15 au 30 juin 2015 et E... pour des soins du 21 au 29 juin 2015 (ces dates étant reprises à partir du compte rendu de génération édité le 5 juillet 2015 et qui comporte les dates de début et de fin) ; Que la professionnelle de santé produit la feuille de soins de Mme E... comportant la mention télétransmission FSE Sécurisé, ainsi que trois prescriptions du 19 juin 2015, émanant de l'hôpital des armées de l'hôpital Saint Anne à Toulon, ces documents démontrant la parfaite adéquation entre les prescriptions et la facturation; Que pour Monsieur M..., elle justifie de deux feuilles de soins avec mention d