Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 17-27.502
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° V 17-27.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société MMA assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA assurances ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande en paiement de la somme de 7 176 euros, ainsi que de ses demandes de publicité et d'affichage du jugement, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné à paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la garantie mobilisée en vertu du contrat d'assurance habitation, en application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. E... entend mobiliser la garantie jardin prévue par son assurance habitation souscrite le 1er mars 2011 auprès de la SA MMA IARD et stipulant une couverture financière dans la limite de 54 000 euros ; qu'en application des conditions particulières dudit contrat d'assurance et des conditions générales auxquelles renvoient ces conditions particulières, la garantie jardin indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés suivants (...) : vos arbres et plantations en sol » (page 14/56) et s'applique notamment lorsque les dommages résultent « d'une tempête ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent » (page 15/56), étant expressément souligné que les « arbres et plantations sont garantis dans tous les cas cités ci-dessus [tempête, foudre, incendie...] s'ils ont été plantés au moins deux ans avant le sinistre et en cas de tempête, seulement s'il y a déracinement ou bris du tronc » ; qu'il n'est pas discuté que les conditions cumulatives relatives à la plantation des arbres depuis au moins deux ans avant le sinistre, l'existence d'une tempête et le déracinement des deux arbres litigieux sont réunies ; que s'agissant en revanche d'un troisième arbre sinistré, tel que rapporté par M. E... et constaté par l'huissier de justice requis par ses soins le 7 mars 2013, le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas possible, faute d'éléments précis en ce sens, d'imputer la chute de cet arbre à une tempête ; qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet de dater la chute de cet arbre, M. E... n'en faisant état dans ses courriels qu'à compter du mois de mars 2013 ; que dans la mesure où il entend solliciter la garantie jardin pour cet arbre, en excipant de la tempête de janvier 2013 ayant causé le sinistre de deux autres arbres, il lui appartient d'établir que l'origine de la chute est bien cette tempête ; qu'au regard du temps écoulé entre la survenance de l'événement climatique de janvier 2013 et la constatation de l'arbre couché au sol par l'huissier le mars 2013, la cause accidentelle n'est pas rapportée ; que dès lors, il échet de relever que la garantie jardin ne peut trouver à s'appliquer p