Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-19.327

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° E 18-19.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... G..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme L... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. G..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M... G...

Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à 6 500 euros HT les honoraires dus par M. G... à Me F... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) 2- Il est parfaitement établi qu'un honoraire de diligence de 6500 euros hors-taxes avait été convenu entre les parties ; un commencement d'exécution de cette convention s'est traduit par un paiement en espèces ; à cet égard, M. G... ne démontre toutefois pas, comme il en a la charge en qualité de débiteur, qu'il aurait versé une somme de 2500 euros et non 2000 euros conformément aux reçus établi par Me F... ; de la même manière, la preuve n'est pas rapportée d'un autre paiement qui correspondrait à des facturations de Me F... ; 3- S'agissant de la qualification de Me F..., le fait que cette dernière ne se prévale pas d'une qualification en matière fiscale n'est pas dénature à diminuer sa compétence qui est par ailleurs attestée. M. G... reconnaît lui-même que Me F... lui avait été recommandée par un avocat du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL en raison de sa compétence ; 4- M. G... tente manifestement-de-créer une confusion entre le changement de nature du mandat qui a, dans un second temps, été limité à la négociation sans représentation et une dénonciation de la convention d'honoraires ; cependant, d'une part, le retrait du mandat de représentation était sans conséquence sur la convention d'honoraires, puisqu'il avait pour seul effet de ne plus donner pouvoir à l'avocat de signer, à la place de M. G... et d'autre part, il ne diminue en rien la charge de travail de l'avocat ; 5- Ainsi que le rappelle Me F..., son travail a consisté : -à anticiper les conséquences pénales du dépôt du dossier de régularisation, -à s'assurer que l'origine des fonds attestés par le client n'était pas en contradiction avec les documents bancaires produits à la migration fiscale ; -à calculer les revenus année par année et déterminer leur nature fiscale ; -à déterminer et imputer les éventuels crédits d'impôt liés, pour le cas où les revenus auraient été en partie imposés à l'étranger ; -à préparer l'intégralité des déclarations fiscales pour chaque exercice non prescrit, à savoir de 2006 à 2014, soit 22 déclarations ; contrairement aux allégations de M. G..., l'avocat n'a donc pas failli à sa mission bien que des pénalités plus importantes qu'escompté aient été retenues ; cela est notamment lié à l'importance de la fraude qui est de l'ordre de 125 000 euros ; le travail de l'avocat, dans le cadre d'une telle mission, ne consiste nullement à limiter le montant de l'impôt calculé après le dépôt des déclarations, dans une procédure où ni la loi ; 6- Ni la pratique administrative n'autorise la négociation ; c'est donc à juste titre que tenant compte du temps passé, des diligences accomplies, de la spécificité de la matière et de la notoriété certaine de Me F..., que le bâtonnier a pu estimer que le montant de 6500 euros hors-taxes n'apparaissait pas excessif ; dans ces conditions, la décision