Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.638
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° F 18-18.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Chemin vert, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Chemin vert, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thélem assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2018), que, le 28 juillet 2009, la société civile immobilière Le Chemin vert (la SCI), a souscrit auprès de la société Thélem assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de M. S..., agent général (l'agent général), une police d'assurance portant sur une ancienne clinique ; qu'en avril 2011, le bâtiment assuré a fait l'objet de dégradations et vol de matériaux ; que, contestant le montant de l'indemnité versée par l'assureur, dans la limite du plafond de la garantie souscrite, la SCI a assigné celui-ci et l'agent général en indemnisation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'agent général est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'il lui revient d'établir l'exécution de cette obligation ; que si le montant d'une garantie s'avère manifestement insuffisante au regard des risques encourus, il lui appartient d'en informer l'assuré ; que, pour écarter le manquement de l'agent général à son obligation d'information, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'assurée a eu connaissance de la limitation de l'indemnisation pouvant lui revenir à la suite d'actes de vandalisme au moment de la souscription du contrat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d'où il ne résulte pas que l'agent aurait fait la preuve de la correcte exécution de l'obligation d'information et de conseil due à l'assurée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;
2°/ que l'agent général est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'il lui revient d'établir l'exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l'agent général à son obligation d'information, la cour d'appel a énoncé que s'il s'est déplacé sur les lieux à assurer, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la SCI ait attiré son attention sur les risques de vandalisme ni même sur le montant de l'indemnisation pouvant lui revenir en cas de sinistre, de sorte qu'il n'est pas démontré par l'assurée l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'agent général d'assurance ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait à l'agent général d'établir l'exécution de son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;
3°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'il lui revient d'établir l'exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l'assureur à son obligation d'information, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'assurée a eu connaissance de la limitation de l'indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme, au moment de la souscription du contrat et a contracté en toute connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d'où il ne résulte pas que l'assureur aurait fait la preuve de la correcte exécution de l'obligation d'information et de conseil due à son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance