Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.134

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° G 18-18.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'UDAF du Finistère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 17 février 2015 ; que, par requête du 30 septembre 2016, il a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure ;

Attendu que, pour modifier le régime de protection de M. R... en substituant à la curatelle renforcée une mesure de curatelle simple, l'arrêt retient que les certificats médicaux de M. T..., médecin inscrit, établis à quelques mois d'intervalle, les 30 novembre 2016 et 3 août 2017, se contredisent et qu'ils ne sauraient remettre en cause les conclusions du certificat médical initial établi par Mme W... le 31 juillet 2014, dont il résulte que M. R... est atteint de troubles cognitifs moyens insusceptibles d'amélioration ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. R... de mainlevée de la curatelle renforcée et prononcé une mesure de curatelle simple pour une durée de 3 ans à compter du 7 février 2017 ;

AUX MOTIFS QU'avant sa mise sous curatelle renforcée, le 17 février 2015, M. Z... R... a été examiné par le docteur S... W..., médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil à la demande de sa soeur, Mme J... D..., chez laquelle il était venu résider au début de l'été 2014 ; que le docteur W..., après avoir recueilli les avis des médecins traitants de M. Z... R... et du neurologue le suivant à Saint-Cloud, a observé à l'examen, un syndrome parkinsonien avec atteinte cognitive de sévérité moyenne n'apparaissant pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et présentant un état ne lui permettant pas de prendre seul des décisions relatives à sa personne, ayant besoin d'être assisté ; que dans le cadre de l'examen de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, M. Z... R... a été examiné près de deux ans après l'examen médical du docteur S... G..., par le docteur T..., médecin également inscrit sur la liste du procureur de la République ; que le docteur T... a déposé son rapport le 30 novembre 2016 ; que parmi les antécédents médicaux, il a relevé chez l'intéressé une maladie de Parkinson bénéficiant d'un suivi régulier sous forme de traitements et permettant à M. Z... R... de demeurer entièrement autonome ; qu'à partir des te