Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-19.079
Textes visés
- Article L. 5 du code électoral, alors en vigueur.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° K 18-19.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... I... , domicilié [...] ,
2°/ Mme X... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... F..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UDAF de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme X... F...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. I... et de Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 novembre 2014, Mme F... a conclu un mandat de protection future, M. I... , un ami, étant désigné en qualité de mandataire ; que le mandat a été mis à exécution le 16 juin 2016 ; que, saisi par M. F..., le frère de Mme F..., d'une requête aux fins de révocation du mandat, le juge des tutelles l'a rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. I... et Mme F... font grief à l'arrêt de révoquer le mandat de protection future alors, selon le moyen, que le mandat de protection future, qui est une alternative aux mesures judiciaires de protection des majeurs, est un contrat par lequel une personne en charge une autre de la représenter, pour le cas où, à l'avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ; que si le juge des tutelles peut révoquer à la demande de tout intéressé un mandat de protection future mis à exécution, c'est à la condition que l'exécution du mandat soit de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; que pour révoquer le mandat notarié de protection future donné par Mme F... à M. I... , la cour d'appel a considéré que M. I... a fait preuve d'un manque de rigueur et de diligence dans la gestion du patrimoine de Mme F..., ce qui a eu un impact financier, alors que d'importants pouvoirs lui ont été confiés et que le notaire n'a pas contrôlé le dépôt des comptes de gestion ; que M. I... ne pouvait pourtant pas être responsable de la carence du notaire, et que la cour d'appel a constaté que les comptes de gestion 2016 étaient sincères ; et qu'un simple retard dans la résiliation du bail et une absence d'inventaire de la cave ne suffit pas à caractériser une atteinte aux intérêts du mandant, justifiant la révocation du mandat de protection future souhaité par Mme F... en raison des liens anciens et étroits l'unissant à M. I... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 477 et 483 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 483, 4°, du code civil que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'ayant relevé que l'inventaire des biens dressé par le mandataire était incomplet, que le compte de gestion avait été déposé avec retard et que la résiliation du bail lors de l'admission de Mme F... en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avait été tardive, ce qui avait généré des frais inutiles, la cour d'appel a souverainement estimé que le mandataire avait fait preuve d'un manque de rigueur et de diligences dans la gestion du patrimoine de la mandante, ce qui avait eu des conséquences financières, de sorte que la mise en oeuvre du mandat était de nature à porter atteinte à ses intérêts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. I... et Mme F... font grief à l'arrêt de placer cette dernière sous tutelle, de fixer la durée de la mesure à dix ans, de désigner l'UDAF de la Haute-Vienne en qualité de tuteur et d'ordonner la suppression de son droit de vote alors, selon le moyen :
1°/ que seule la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut être placée sous tutelle ; et que les conditions de