Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-16.760
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° Q 18-16.760
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié chez M. Y..., [...],
contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police, domicilié préfecture de police, [...] , [...],
défendereur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. B..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 mai 2017), et les pièces de la procédure, que le 17 mai 2017 M. B..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans la gare Saint-Lazare et invité à les suivre dans les locaux de police où il a reçu notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; que, le lendemain, M. B... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. B... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors, selon le moyen que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kms en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; qu'il est constant que M. B... a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare Saint-Lazare, à Paris, le 17 mai 2017 à 7 heures 50 ; que, dans ses écritures d'appel, M. B... soulignait que la gare Saint-Lazare n'était pas ouverte au trafic ferroviaire international, peu important à cet égard qu'elle figure sur une liste par un simple arrêté ministériel ; qu'il incombait dès lors aux juges du fond de rechercher si, effectivement, la gare Saint-Lazare était ouverte à un trafic international ; qu'en se contentant de relever que la gare Saint-Lazare figurait sur la liste établie par l'arrêté 22 mars 2012, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. B... avait été contrôlé à la gare Saint-Lazare en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire d'inviter toute personne, se trouvant dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes à la circulation internationale, à justifier de son identité, le premier président, qui ne pouvait, sans excès de pouvoir, exclure cette gare de la liste de celles ouvertes au trafic international, a légalement justifié sa décision en retenant que le contrôle était régulier, dès lors qu'elle figurait sur la liste établie par l'arrêté du 22 mars 2012 ;
Sur les deuxième à quatrième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Co