Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.354
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° X 18-18.354
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... C..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet d'Ille-et-Vilaine, domicilié [...] , [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme C..., admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, avant d'être prise en charge en soins ambulatoires, sur le fondement d'une décision du préfet du 4 juillet 2017 ordonnant un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'expertise et de mainlevée de cette mesure ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance retient, d'abord, que le psychiatre chargé du suivi de Mme C... a établi un certificat le 3 juillet 2017 constatant que l'amélioration significative de son état clinique permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète et qu'un retour à domicile était possible avec un programme de soins, ensuite que, par arrêté du 4 juillet 2017, le préfet a décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme et les modalités définies par ce programme, enfin qu'un certificat de situation du 21 juillet a confirmé le premier certificat, et en déduit que la procédure de prise en charge des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins est régulière et justifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 7 juillet 2017du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la requête de Mme C... tendant à la main levée du programme de soins;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêté du 4 juillet 2017, le préfet d'Ille et Vilaine a décidé de la prise en charge de Mme C... sous une autre forme qu'une hospitalisation complète et sous la forme et les modalités définies par le programme de soins du 3 juillet 2017 avec prise en charge ambulatoire selon