Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-12.448
Textes visés
- Article 267, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
- Article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
- Article 1364 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° C 18-12.448
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... C..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. O... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme C..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme C... et de M. E... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C... en désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 267, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en prononçant le divorce, le juge peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande formée par Mme C... en paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur le partage de la communauté, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence du juge conciliateur et non de celle du juge du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en désignation d'un notaire et en paiement d'une provision à valoir sur le partage de la communauté, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande tendant à voir nommer un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur ladite homologation s'il y lieu ;
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords seuls susceptibles d'être tranchés lors du prononcé du divorce, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux » ;
ALORS QUE le juge a la faculté de désigner, lorsqu'il prononce le divorce, un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;