Première chambre civile, 14 juin 2019 — 18-24.747
Textes visés
- Article 47 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° W 18-24.747
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par D... F..., domicilié cabinet de M. W... V..., [...] , représenté par l'APAVIM, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur ad hoc,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, pôle protection de l'enfance, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat d'D... F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 mars 2018, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques d'D... F..., se disant né le [...] à Binao (Côte-d'Ivoire) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 47 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu que, pour dire que la minorité d'D... F... n'est pas établie et qu'il ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger, l'arrêt retient notamment que l'enquête réalisée par la police aux frontières a permis d'établir que les certificats de nationalité et les actes de l'état civil dont l'intéressé était muni en quittant son pays d'origine étaient des faux et qu'il n'y a aucune raison de croire à l'authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes de l'état civil dont disposait D... F... à son arrivée sur le territoire français, pour ensuite déduire de la fausseté des documents l'absence d'authenticité du passeport produit devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour D... F...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du placement de Monsieur D... F..., déchargé la Direction de la Solidarité Départementale des Pyrénées Atlantiques de la mission qui lui avait été confiée et ordonné la clôture du dossier et son classement aux archives ;
Aux motifs que « conformément à l'article 375 du Code civil, la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le terr