Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.435
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° K 18-18.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D...W..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction et a fixé le créance de Mme W... sur M. X... à la somme de 82.825 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de créance de Mme W... Le jugement querellé a relevé que M. X... avait acquis un appartement situé 13 rue des trois couronnes à Paris pour un montant de 45 734,71 E, qu'il n'était pas contesté que Mme W... avait versé entre les mains du notaire les sommes de 10 500 € et 4 500 € et qu'elle avait financé des travaux de ravalement pour 7 500 €, de maçonnerie pour 6 298 € et qu'elle avait payé au syndic la somme de 1 475,78 € correspondant à des frais d'entretien. Le premier juge a en outre relevé que M. X... avait revendu cet appartement pour la somme de 185 000 € et qu'il avait fait l'acquisition d'un nouvel appartement situé [...] pour un montant de 195 000€ revendu le 2 décembre 2010 au prix de 253 000€. Pour condamner M. C... X... à payer à Mme D...W... la somme de 167 444 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013, ce jugement a déterminé le profit subsistant résultant des dépenses réalisées par Mme W... (investissement global de 30 269 €) en retenant le principe de la subrogation réelle et le mode de calcul proposé par la demanderesse et déclaré admis par l'époux selon le décompte ci-joint : 30 269 €1 45 735 € x 253 000 € (vente du second appartement). M. X... précise que les deux versements effectués par Mme W... entre les mains du notaire lors de l'acquisition sont relatifs à une provision pour charges correspondant à des travaux de rénovation des parties communes pour la somme de 10 500€ et à la consignation des frais notariés pour la somme de 4 500 €. Il estime que cette seconde dépense est donc étrangère à l'acquisition de l'immeuble comme relevant de la catégorie des charges du ménage. Concernant les autres dépenses, M. X... conteste la cause des versements effectués par Mme W... et reproche à cette dernière de ne pas apporter la preuve que les fonds ont servi à financer les travaux de son appartement. Par ailleurs, M. X... critique en cause d'appel la méthode de calcul retenue par le premier juge en ce qu'il a été fait référence au principe de la subrogation réelle et qu'il n'a pas été tenu compte des différents prêts immobiliers qu'il a souscrits pour réaliser les acquisitions. Dans ces conditions, il sollicite la désignation d'un expert pour procéder au calcul du profit subsistant. A défaut, il propose une nouvelle méthode d'évaluation de la créance de Mme W... équivalente à ceiie d'un bien propre par la communauté, qui le conduit à fixer celle-ci à la somme de 82 825 €. Mme W... reprend à son compte la motivation du jugement du 28 janvier 2016. Ainsi, elle affirme que les deux versements (10 500 et 4 500 €) entre les mains du notaire ont servi à l'acquisition du premier immeuble de M. X.... S'agissant des chèques de 7 500 et de 6 293 € établis au profit de M. X..., elle fait valoir qu'ils ont respectivement servi à financer le ravalement de façade de la cage d'escalier du bâtiment dans lequel était situé l'appartement de son conjoint et à payer le solde de la facture des travaux de maçonnerie