Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.699
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° X 18-18.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 2 mai 2017 et 13 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...]
2°/ à Mme V... Q..., domiciliée [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indivision ayant existé entre Mme U... Q... et M. E... C... avait une créance envers Monsieur "E... C... au titre des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2004 sur la somme de 11 152,73 euros, D'AVOIR rejeté la demande des consorts Q... tendant à voir condamner M. E... C..., à rembourser à l'indivision de U... Q... la somme de 32.495,43 € avec intérêts au taux légal depuis le 6 août 2004, la somme de 2031,11 euros au titre du prêt Expresso et D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi par Me N... M..., notaire associé à Nantes, annexé au procès-verbal de difficultés établi par lui le 24 février 2012,
AUX MOTIFS QUE « Sur le règlement de la somme de 32 495,43 € : Le notaire avait, en exécution du jugement du 30 septembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, versé à Monsieur E... C... une somme de 30 464,32 €, mais aussi procédé au remboursement du prêt Expresso pour un montant de 2 031,11 €, dont il a été jugé ensuite, par l'arrêt du 10 janvier 2006, qu'il devait être supporté par Monsieur E... C... seul, de sorte qu'il a effectivement versé à ce dernier, ou pour le compte de celui-ci une somme totale de 32 495,43 € ; qu'or aux termes des arrêts des 10 janvier 2006 et janvier 2007, ils sont de : 21 342,86 € + 11 996,23 € = 33 339,09 € ; que la demande des consorts Q... tendant à voir condamner Monsieur E... C... à rembourser la somme de 32 495,43 € n'est en conséquence pas fondée et sera rejetée ; qu'en revanche, ainsi que l'a justement dit le tribunal, seule était exécutoire, au moment où le notaire a versé la somme de 32 495,43 € à Monsieur E... C..., ou pour le compte de ce dernier, la disposition du jugement du 30 septembre 2003 fixant sa créance contre l'indivision à un montant total de 140 000 F, soit 21 342,86 € ; que c'est pourquoi, par le jugement déféré, le tribunal a dit que l'indivision détenait contre Monsieur E... C... une créance au titre des intérêts au taux légal dus depuis le versement de la somme de 32 495,43 €, sur la différence entre celle-ci et celle de 21 342,86 €, soit sur la somme de 11 152,73 € ; mais que si les mentions figurant à l'acte établi par Maître M... le 24 février 2012 ne conduisent pas à considérer que Monsieur E... C... avait déjà restitué à la comptabilité du notaire une somme de 13 568,04 €, celui-ci est cependant fondé à soutenir, en raison de l'effet déclaratif du partage, que la somme qu'il avait perçue lui était due, ainsi qu'il a été jugé ; que dès lors, faisant droit à la demande de Monsieur E... C... qui n'est pas irrecevable, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a dit que l'indivision a contre Monsieur E... C... une créance d'intérêts sur la somme de 11 152,73 € ;
QUE Sur les créances de la succession contre Monsieur E... C...: ( ) Sur le prêt Expresso Société générale: qu'il a été dit que, par son arrêt du 10 janvier 2006, la cour avait débouté Monsieur E... C... de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision le solde du prêt Expresso