Première chambre civile, 13 juin 2019 — 16-12.226
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° V 16-12.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme X... H... M... , épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Richard, avocat de Mme H... M... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait payer à Mme X... H... M... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 400 euros par mois et dit que cette rente viagère serait réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE ( ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE Mme H... M... soutient que la décision de première instance n'est pas motivée, que compte tenu de son âge, de son état de santé, ainsi que de la durée du mariage, elle peut parfaitement prétendre au versement d'une prestation compensatoire ; qu'elle explique ne plus pouvoir travailler depuis 2008, étant affaiblie par une tumeur au cerveau pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, que la présence d'une auxiliaire de vie à domicile quotidiennement lui est nécessaire, qu'il lui reste 500€ par mois pour payer son loyer, ses charges fixes, son alimentation, et que sa fille O... vit dans son propre logement acquis en février 2013 ; que Mme H... M... dit que M. B... tente de justifier son infidélité chronique pendant toute la durée du mariage, en prétextant que le mariage aurait été célébré « sous la contrainte familiale », que c'est faux, et même qu'il n'a pas vécu exclusivement avec elle pendant toutes ces années puisqu'il partageait son temps entre le domicile conjugal et celui loué avec R... H... M... , sa propre soeur, dont il a eu trois enfants ; que pour Mme H... M... , il menait ouvertement une double vie ; que Mme H... M... ajoute que M. B... s'est remariée avec sa nouvelle amie dont il a eu deux enfants nés en [...] et en 2012, et qu'il perçoit seul les revenus procurés par la location d'un bien commun situé au Portugal ; que M. B... réplique en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2008 que les époux se sont effectivement séparés avant la naissance de leur deuxième enfant, soit après huit années de vie commune, et qu'il vivait en réalité depuis 1985 avec la soeur cadette de Mme H... M... , R..., dont il a eu trois enfants ; qu'il dit qu'ils se sont donc séparés au terme « d'un pacte de séparation amiable sans que Mme H... M... n'ait eu la nécessité de saisir la juridiction d'une quelconque demande financière tant pour les deux enfants que pour elle-même alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé en 2003 et 2007 », qu'elle ne lui a jamais demandé de reprendre la cohabitation, et que sa vie commune avec R... a définitivement cessé en 2007 puisqu'elle a donné congé le 31 décembre 2007 de l'appartement qu'elle occupait avec lui à Bois-Colombes ; que M. B... déclare que les loyers qu'il a perçus de la location de l'immeuble commun situé au Portugal, ainsi que les frais inhérents à celui-ci, feront partie des opérations de liquidation et ne peuvent pas être retenus dans les